Salarié protégé : la faute limite l'indemnité d'éviction (2026)
Par TOTEM AVOCATS - Cabinet d'avocats spécialistes dédié aux entreprises et à leurs dirigeants - Toulon & Avignon
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(H1) Salarié protégé : les agissements fautifs du salarié limitent la durée de l'indemnité d'éviction
Lorsqu'un salarié protégé est illégalement évincé, l'employeur peut être exposé à une indemnité d'éviction couvrant plusieurs années. La Cour de cassation précise que cette exposition n'est pas illimitée : quand ce sont les agissements fautifs du salarié qui rendent la réintégration impossible, l'indemnité cesse de courir à la date de ces faits (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951, F-B).
(H2) Le régime de l'indemnité d'éviction
Le salarié protégé bénéficie d'une protection renforcée : tout licenciement envisagé suppose une autorisation préalable de l'inspection du travail. À défaut, et en cas d'annulation du licenciement, le salarié a droit à réintégration. S'il ne peut être réintégré, l'employeur verse une indemnité d'éviction couvrant la période entre l'éviction et la réintégration effective, ou la date à laquelle le droit à réintégration a cessé. La durée de cette période est un enjeu financier majeur.
(H2) La question tranchée le 13 mai 2026
Un salarié protégé illégalement évincé avait obtenu une ordonnance de réintégration. Mais en avril 2016, il avait commis des dégradations rendant cette réintégration objectivement impossible. La cour d'appel avait retenu une indemnisation courant jusqu'en février 2022. L'employeur contestait cette durée.
La Cour de cassation lui donne raison : l'indemnité ne pouvait couvrir que la période allant de l'éviction jusqu'en avril 2016, date des agissements fautifs. L'écart représentait plus de cinq années d'indemnisation.
(H2) Ce que cela change pour l'employeur
(H3) La faute du salarié stoppe le cours de l'indemnité
Dès lors que les agissements fautifs du salarié protégé rendent objectivement impossible sa réintégration, l'indemnité ne couvre que la période antérieure à ces faits. L'employeur n'a pas à indemniser une période pendant laquelle le salarié a lui-même fait obstacle au droit qu'il invoque. La réduction d'exposition peut être très significative selon la date des faits.
(H3) La déductibilité des revenus de remplacement reste exclue
La même décision confirme une solution défavorable à l'employeur : les revenus perçus pendant l'éviction (chômage, autre activité) ne se déduisent pas de l'indemnité. Ce point, déjà acquis, est réaffirmé.
(H2) En résumé
Quand un salarié protégé rend lui-même sa réintégration impossible par ses agissements fautifs, l'indemnité d'éviction s'arrête à la date de ces faits. Une documentation précise de la nature, de la date et de l'incidence de ces agissements est déterminante pour limiter la période indemnisable.
Elsa BONETTO-SABRI, avocat spécialiste en droit du travail, Barreau d'Avignon
Référence : Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951, arrêt n° 441 F-B, chambre sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110140
