Faute inexcusable : la Cour de cassation opère un revirement sur la charge de la preuve de l'exposition au risque
Par un arrêt du 25 juin 2026, publié au Bulletin, la 2e chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de faute inexcusable de l'employeur. La charge de la preuve de l'exposition au risque à l'origine de la maladie professionnelle incombe désormais à la victime, et non à l'employeur.
Le contexte — la faute inexcusable en cas de multi-exposition
La faute inexcusable de l'employeur est engagée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021 FS-PBI).
Lorsqu'une maladie professionnelle est imputable à plusieurs employeurs successifs, la victime peut agir en faute inexcusable contre l'un d'eux pour obtenir une indemnisation complémentaire. La question de la répartition de la charge de la preuve de l'exposition au risque était alors centrale.
L'ancienne règle — la preuve pesait sur l'employeur
Depuis un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 2e civ., n° 16-14.901 F-PB), la Cour de cassation jugeait que c'était à l'employeur qui prétendait que la maladie ne lui était pas imputable de le prouver. Cette règle, favorable aux victimes, faisait peser une charge probatoire lourde sur l'employeur poursuivi.
Le revirement du 25 juin 2026 — la preuve revient à la victime
Par l'arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-22.278, FS-B), la Cour de cassation abandonne cette jurisprudence et juge désormais qu'il appartient à la victime de prouver qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l'employeur dont la faute inexcusable est recherchée.
Ce revirement repose sur deux fondements explicitement énoncés par la Cour.
D'une part, le principe d'indépendance des rapports : la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie est sans incidence sur l'action en faute inexcusable. Elle ne crée ni une présomption d'exposition chez un employeur particulier, ni une présomption d'imputabilité.
D'autre part, le droit commun de la preuve posé par l'article 1353 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Conséquences pratiques pour les employeurs
Ce revirement renforce significativement la position des employeurs défendeurs dans les contentieux en faute inexcusable liés à des maladies professionnelles à employeurs multiples. L'employeur n'a plus à démontrer qu'il n'a pas exposé le salarié au risque : il lui suffit de contester les éléments de preuve apportés par la victime.
En pratique, les employeurs confrontés à des contentieux relatifs à l'amiante, aux solvants, au bruit ou aux troubles musculo-squelettiques pourront s'appuyer sur cet arrêt pour exiger de la partie adverse qu'elle établisse précisément les conditions et la durée de l'exposition pendant la période de travail dans l'entreprise.
Cet arrêt du 25 juin 2026 constitue une décision de principe importante pour les défenses employeurs en matière d'AT/MP. Le cabinet TOTEM, dont Me Elsa BONETTO-SABRI est spécialisée en droit du travail côté employeur, suit avec attention l'évolution de ce contentieux.
Référence complète : Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B — Légifrance
Me Elsa BONETTO-SABRI, avocat spécialiste en droit du travail, Barreau d'Avignon, conseil et défense employeur — Cabinet TOTEM Avocats Associés
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