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Contribution exceptionnelle sur l'IS : Bercy lève les ambiguïtés sur la prorogation

La mise à jour BOFiP du 12 août 2026 (BOI-IS-AUT-60) apporte des précisions essentielles sur le seuil d'assujettissement, le mécanisme de lissage et les cas particuliers de la contribution exceptionnelle sur l'IS prorogée par la LFI 2026.

Ce qu'il faut retenir

Par une mise à jour publiée le 12 août 2026 (BOI-IS-AUT-60), l'administration fiscale commente les modalités d'application de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (IS) prorogée par l'article 12 de la loi de finances pour 2026 (Loi 2026-103 du 19 février 2026). Ces précisions administratives lèvent plusieurs ambiguïtés que la rédaction de la loi avait laissées ouvertes.

Le cadre légal : une contribution prorogée et recentrée

Instituée par l'article 48 de la loi 2025-127 du 14 février 2025, la contribution exceptionnelle sur l'IS était initialement due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 par les grandes entreprises dépassant un seuil de chiffre d'affaires (CA) défini.

L'article 12 de la loi de finances pour 2026 a prorogé cette contribution d'un exercice supplémentaire, tout en modifiant sensiblement son champ d'application :

  • La contribution est désormais due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
  • Le seuil d'assujettissement pour le second exercice est rehaussé à 1,5 milliard d'euros de CA.
  • Un mécanisme de lissage du taux de 20,6 % est instauré lorsque le CA du redevable pour ce second exercice est compris entre 1,5 Md€ et 1,6 Md€.

Les précisions apportées par le BOFiP du 12 août 2026

1. Entrée dans le champ uniquement au titre du second exercice

Une entreprise peut être hors du champ de la contribution au titre du premier exercice (CA inférieur au seuil applicable) et y entrer au titre du second si son CA atteint ou dépasse 1,5 Md€. Dans ce cas, elle n'est redevable de la contribution qu'au titre d'un seul exercice (BOI-IS-AUT-60 n° 10).

2. Appréciation du seuil de 1,5 Md€ : seul le second exercice est pris en compte

L'administration précise que le seuil d'assujettissement s'apprécie uniquement au regard du chiffre d'affaires réalisé au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, sans qu'il soit tenu compte du CA de l'exercice précédent (BOI-IS-AUT-60 n° 70 et n° 140).

Pour les groupes fiscalement intégrés, l'appréciation porte sur la somme des CA des sociétés membres du groupe réalisés au titre de ce seul second exercice (n° 180).

3. Mécanisme de lissage : la formule administrative diverge du texte légal

Le mécanisme de lissage du taux de 20,6 % s'applique lorsque le CA du second exercice est ≥ 1,5 Md€ et < 1,6 Md€, et ce quel que soit le montant du CA de l'exercice précédent — y compris si ce CA précédent était supérieur ou égal à 3 Md€ (n° 260 et n° 275).

Sur la formule de calcul, l'administration s'écarte de la rédaction législative : elle indique que le taux de 20,6 % doit être multiplié par le rapport entre :

  • Au numérateur : la différence entre le CA du second exercice et 1,5 Md€ (et non la différence entre le plus élevé des deux CA du redevable et 1,5 Md€, comme le prévoit pourtant le texte légal) ;
  • Au dénominateur : 100 M€.

Les règles d'arrondi applicables sont identiques à celles du mécanisme de lissage du premier exercice (n° 275).

4. Entreprises nouvelles

L'administration explicite les règles applicables selon que l'entreprise s'est créée en 2025 ou en 2026 (n° 320 et n° 325). Les modalités d'appréciation du seuil sont adaptées à la durée effective de l'exercice.

5. Sortie d'un groupe intégré en cours de période

L'administration illustre, au travers d'un exemple, les modalités d'appréciation du seuil d'assujettissement pour une société qui sort d'un groupe intégré au cours de l'un des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (n° 190).

6. Crédits d'impôt sur revenus de source étrangère

L'imputation des crédits d'impôt attachés à des revenus de source étrangère (dont les conventions fiscales d'élimination des doubles impositions autorisent l'imputation sur l'IS français) ne peut avoir lieu qu'au moment de la liquidation de l'impôt, et non lors du versement anticipé de la contribution (n° 360).

Points de vigilance

La divergence entre la formule de lissage administrative (numerateur = CA du second exercice − 1,5 Md€) et la rédaction légale (numerateur = plus élevé des deux CA − 1,5 Md€) mérite une attention particulière. La doctrine administrative est opposable à l'administration (LPF art. L. 80 A), ce qui protège les contribuables qui s'y conforment. En revanche, les entreprises dont le CA du premier exercice était plus élevé que celui du second pourraient théoriquement bénéficier d'une base de lissage différente selon la source retenue.

Sources

  • BOI-IS-AUT-60 du 12 août 2026 — Bofip
  • Loi 2026-103 du 19 février 2026 (LFI 2026), art. 12
  • Loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 48
  • Livre des procédures fiscales, art. L. 80 A (opposabilité de la doctrine administrative)

Cabinet TOTEM Avocats Associés — Me Camille MARLIER, avocat spécialiste en droit fiscal, Barreau de Toulon

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Cet article a un caractère informatif général. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour toute question relative à votre situation spécifique, nous vous invitons à prendre contact avec le cabinet.

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